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Document provenant de : AD22 cote 3E032-033
Date : 20/02/1775
Concerne : TREMEL Claude
TITRE : Prise de possession

 

Prise de possession
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Archives départementales des Côtes-d'Armor
AD22 / 3E32 article 33
Notaire Pierre Le Garles - Pommerit-Jaudy
Minutes (1774-1775)

Relevé par Jean-Yves Laigre (CG22/1702)
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Du 20e février 1775

L'an 1775ce jour vingt février du matin nous notaires soussignés de la cour ducale et sénéchaussée de Guingamp et de celle de la juridiction de Rocumelen concurrentes ensemble avec soumission à la première d'où relèvent les héritages cy-après décrits, certifiaons nous être transportés de nos études et demeures que nous tenosn séparément tant au bourg paroissial de Pommerit-Jaudy qu'en la ville de La Roche-Derrien paroisse de Sainte-Catherine, à requête d'honorable homme Claude TREMEL veuf d'honorable femme Jacquette COUALLAN, ménager demeurant en la paroisse de Langoat, jusque et sur les lieux des droits convenantiers supoerficiels et réparatoires des trois quarts de la tenue noble nommée Convenant Penenrun situé en la dite paroisse de Pommerit-Jaudy et y étant rendus près le dit convenant nous avons trouvé maître Yves Loyer demeurant en la même paroisse de Pommerit, porteur d'une grosse sur velin de l'original du contrat absolu consenti par honorable homme Pierre PERROT fils feu Pierre demeurant en la paroisse de Prat au dit sieur TREMEL le dix du présent mois du rapport de Le Garlès l'un des soussignants notaires qui a la minute contrôlée à Tréguier le quinze du même mois pour quatorze livres aussi relaté et insinué le dit jour au même bureau par Urvoaz qui a marqué avoir reçu vingt-sept livres quatorze sols cins deniers pour ses droits d'insinuation.
Portant le dit contrat de principal la somme de dix-neuf cent quatre-vingt livres et en conséquence d'icelui le dit Me Loyer procureur jureur nous aurait requis jointement avec le dit acquéreur d'entrer tous de compagnie dans la cour, logements et terres en question à l'effet de mettre le même sieur acquéreur en réelle corporelle et actuelle possession des droits convenantiers dont est cas lui vendus par le contrat sus-daté.
Et sur les mêmes réquisitions avons de compagnie entré dans la cour et puisé d'eau du puits y étant, entré dans les deux écuries, étables aux vaches, soue à porc au nord de la dite cour, dans la maison principale du dit lieu, grenier au dessus couverte d'ardoise, dans autres maisons joignant le bout du levant de la précédente, grenier au dessus, passé et repassé la portion d'air(e), entrés dans le jardin et courtil de jouxte accombré (encombré) de bois fruitiers, entrés dans la loge à charette et visité le four sur le dit courtil, sur une parcelle de terre du côté du levant, dans la pièce nommée Parc en Nerffren ayant ses fossés en son endroit que vers les dits édifices courtils, la parcelle de terre du côté du couchant et espèce de colombier etant en l'endroit vers le nord en icelle parcelle; dans autre pièce nommée Parc en Ceunet, garnbie de ses fossés au cerne fors vers la précédente parcelle et emplacement de colombier ; dans Loguel en Ceunet ayant ses fossés au cerne vers le côté du levant ;
sur une autre parcelle de terre du côté du levant dans Parc en Menglé a son fossé vers le chemin seulement.
Les tous joignant et d'entretenant ensemble, donnant du côté du levant sur le chemin conduisant du village de Kervoëzel au manoir de Rocumelen, du midi et du couchant sur terre à Guillaume GOURIOU et du nord sur le chemin de servitude au bois de Garap.

Ensuite nous avons entrés dans une pièce de terre nommée Loguel en Loyeaux ayant ses fossés au cerne à l'exception d'une portion vers le dit Parc en Nerfven, cernée en équerre du côté du levant et bout du nord par terre au dit GOURIOU ; au surplus à terre dépendant du dit manoir de Rocumelen, dans la moitié du douët à rouir du bout du midi situé dans l'issue de Frandouerou, ainsi que dans sa nourrice, avons pareillement vu et vérifié les fontaines qu'ils découlent leurs eaux dans la dite nourrice et douët et épuisé d'eaux des mêmes fontaines.

Et sur les mêmes réquisitoires nous sommes de compagniue transpoortés sur une autre pièce de terre nommée le Parc Nevez cerné de ses fossés, donnant du côté du levant à terre de René LE CAËR, du midi sur le prédit chemin au dit bois de Garap, du couchant sur le chemin de servitude à la pièce de terre nommée Parc en Itron (?) et du nord sur cette dernière pièce de terre ;
Avons pareillement entrés sur une autre pièce de terre sous joncs et veillons appelée le Lannec bras garnie de se fossés en partie du bout du levant et du côté vers le midi sur le même chemin ;

Et finalement dans une pièce de terre arable appelée Le Lannec bian ayant son fossé vers la précédente pièce, ces deux dernières pièces se joignant s'entretenant ensemble, donnant du levant sur le dit chemin de servitude au dit Parc en Itron et joignat à icelle, du midi sur le chemin menant de la chaopelle de Notre-Dame de Folgoat à Treauguindy, au surplus à terre jouie par Jacques OLLIVIER.

ET sur ce que le dit procureur jureur usant du pouvoir lui octroyé par le contrat cy de l'autre part daté a en l'endroit mis et induit le dit acquéreur en la vraie réelle et actuelle et coirporelle possession de la propriété des droits convenantiers des dits logements et terres sus decrites et ce par avoir ouvert et fermé portes et fenêtres, avons aussi fait feu et fumée, bu et mangé dans lesquelles maisons et le même procureur jureur a pareillement en notre compagnie fait le circuit des dits édifices etbterres ainsi que de leurs fossés en ce qui leur compettent (?) et y avons bêché terre, levé mottes arraché herbe, coupé bois de différentes espèces qui se trouvent dans chacune desquelles pièces de terre et demandé à haute et intelligible voix tant en françois qu'en langue vulgaire bretonne si quelqu'un voulait s'opposer sur la prise de possession que nous entendions faire des droits convenantiers mentionnés au dit contrat ainsi que de leurs appartenances et dépendances, avons aussi fait tous autres actes de valable de notant bon et vraie possession prendre garde et maintenir sans empêchemlent, interruption ni opposition de personne ainsi le dit sieur acquéreur est demeuré vrai et pésible (?) possesseur parce que le dit Me procureur jureur lui a délivré en l'endroit la possession réelle et corporelle des biens en question.

De tout quoi le même acquéreur et le diut procureur jureur ont requis acte ce que nous dits notaires leur avons rédigé et décerné sur les dits lieux et requérant ciopie à leur valoir et servir ce que de raison sous le seig=ng respectif du dit Me Yves Loyer, sous celui du sieur acquéreur pour son respect et les notres susdits notaires qui avons fait et rapporté la présente commencée le jour de hier sur les dits lieux et finie aujourd'hui au tablier de l'un de nous au bourg du dit Pommerit-Jaudy ce jour vingt-et-un du dit mois de février de la même année tant avant qu'après midi
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